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LA PROPOSITION:

DROITS FONDAMENTAUX DES ANIMAUX

LA PROPOSITION

la constitution de la Finlande

Finlande: une proposition de modification de la Constitution pour y inclure la protection des animaux.

L’association finlandaise des juristes en droits des animaux ”Suomen eläinoikeusjuristit ry” vient de rédiger une proposition de modification de la constitution nationale pour y inclure un chapitre consacré à la protection des animaux.

Le travail a été réalisé par les universitaires Birgitta Wahlberg, Visa Kurki, Susanna Pirilä, Tarja Koskela, Albert Jäntti et Roope Kanninen.

Traduction en français par Jean-Marc Neumann.


Si vous voulez lire la traduction, cliquez le texte ”SECTION 1” au-dessous.

Une notion: La proposition finnois a étée changée à 3.6.2020 par l’association et Jean-Marc Neumann travaille maintenant à traduire les modifications de la proposition en français.

Les animaux sensibles sont des individus dont les droits fondamentaux et les exigences de bien-être doivent être pleinement respectés par l’homme. Tous les animaux sont présumés sensibles, sauf indication contraire.

Les intérêts et les besoins individuels des animaux doivent être pris en compte dans toutes les activités privées et publiques qui ont un impact significatif sur leurs conditions de vie ou leurs chances de survie.


Les animaux ont la capacité juridique. Le droit des animaux à ester en justice sera exercé par leur représentant légal. La représentation légale des animaux est précisée par la loi.


La mise en œuvre des droits, du bien-être et de la protection des animaux est de la responsabilité de chacun.

EXPOSE DES MOTIFS:

Article 1

En vertu du paragraphe 1 de l’article 1, les animaux sensibles sont des individus dont les droits fondamentaux et les exigences de bien-être doivent être pleinement respectés par l’homme. L’article 13 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) stipulant que les animaux sont des êtres sensibles, constitue le socle de ce paragraphe.

Les animaux sensibles sont des individus que les humains doivent protéger dans l’intérêt propre des animaux. Un être sensible a une valeur intrinsèque. La sensibilité est définie comme une capacité à vivre des émotions positives et négatives. Le respect des êtres vivants implique que la conscience ou les capacités cognitives, ou les incapacités des animaux n’ont pas à être prises en compte s’agissant de la protection des animaux. Toutefois, les capacités d’un animal affectent l’intensité et la variété des expériences de l’animal, qui sont pertinentes pour évaluer l’intérêt de l’animal et doivent être prises en compte en fonction de la compréhension et des connaissances scientifiques actuelles.

La recherche animale a démontré que la sensibilité est courante parmi diverses espèces animales. Toutefois, compte-tenu de l’état actuel des recherches, il est impossible de faire une distinction précise entre les espèces sensibles et les espèces insensibles. Il existe une certaine incertitude, en particulier dans l’évaluation de la sensibilité des espèces d’invertébrés. La délimitation des espèces sensibles et insensibles est en constante évolution et, par conséquent, lors de la détermination pratique de la sensibilité individuelle, le principe de précaution doit être appliqué au bénéfice de l’animal. En application du principe de précaution, tous les animaux sont considérés comme sensibles sauf preuve contraire. En raison de l’incertitude scientifique, la disposition pose le principe de la sensibilité des animaux. Ainsi, le manque de certitude scientifique ne peut être utilisé comme excuse pour justifier le non-respect des droits des animaux prévus par la loi.

Le statut individuel d’un animal signifie qu’il est nécessaire de prendre en compte les qualités individuelles de l’animal dans la prise de décision en vertu de l‘article 1, paragraphe 2. Par exemple, pour répondre aux exigences de la législation sur la protection des animaux, la satisfaction des besoins spécifiques à l’espèce seule ne suffit pas et chaque situation doit être examinée individuellement. Par conséquent, l’acceptabilité d’une procédure ne peut pas être fondée uniquement sur le fait qu’elle ne cause pas de souffrance à la plupart des membres de l’espèce si un membre individuel continue de souffrir de cette procédure en raison de la faiblesse de son état, de la peur ou pour une raison similaire.

L’individualité d’un animal doit également être prise en compte dans les litiges de propriété. Garantir les droits et le bien-être de l’animal doit, en cas de doute, être une des considérations devant être prise en compte pour établir la propriété d’un animal. Par exemple, l’attachement de l’animal à l’une des parties est un facteur devant être pris en compte.

L’obligation énoncée à l’article 80 de la Constitution, selon laquelle les principes régissant les droits et obligations des particuliers doivent être régis par des lois, s’applique également aux animaux en tant qu’individus, conformément à l’article 1, paragraphe 1, du chapitre 2a. Ainsi, les droits fondamentaux des animaux doivent également être régis par des lois. Le respect des droits fondamentaux des animaux implique l’obligation d’interpréter les textes de manière à garantir les droits fondamentaux des animaux de la meilleure façon possible. En outre, les tribunaux doivent, conformément à l’article 106 de la Constitution, accorder la primauté aux droits fondamentaux des animaux s’ils entrent en conflit avec l’application d’une loi, comme spécifié à l’article 2 de la présente proposition.

Le paragraphe 2 de l’article prévoit que les intérêts et les besoins individuels des animaux doivent être pris en compte dans tous les processus de prise de décision susceptibles d’affecter sensiblement leurs conditions de vie ou leurs possibilités de survie. Les conditions de vie concernent les animaux qui dépendent des soins de l’homme et les possibilités de survie des animaux sauvages. Le règlement des questions concernant un animal doit être basé sur les informations scientifiques disponibles sur le bien-être animal et, si possible, sur les informations disponibles sur les besoins et les habitudes de l’animal concerné.

Un processus de prise de décision affectera substantiellement les conditions de vie d’un animal s’il affecte la mise en œuvre des droits fondamentaux de l’animal accordés en vertu des articles 3 à 4. Les effets négligeables sur les intérêts de l’animal ne sont pas considérés comme substantiels au sens de l’article. Un effet négligeable peut être, par exemple, une réduction de la superficie de l’habitat d’un animal sauvage d’une manière qui assure toujours la survie de l’animal.

En vertu du paragraphe 3 de l’article, les animaux disposent de la capacité juridique devant les autorités et devant les tribunaux. Un représentant légal est autorisé à s’exprimer au nom de l’animal. Ce représentant sera entendu dans les procédures judiciaires qui concernent les droits ou les intérêts de l’animal et il peut faire appel de la décision au nom de l’animal. Le représentant d’un animal peut également déposer une plainte auprès des autorités au nom de l’animal. Le propriétaire de l’animal peut représenter l’animal s’il n’y a pas conflit entre les intérêts de l’animal et ceux du propriétaire. L’animal pourrait également être représenté par une personne spécifiquement agréée et désignée pour cette tâche par les autorités et qui remplit les conditions de qualification prescrites. Les autorités et associations de protection des animaux se verraient accorder le droit de désigner des personnes possédant les compétences, l’expérience et la formation nécessaires à l’accomplissement de cette mission pour être les représentants des animaux auprès du ministère de la justice. Cela veut dire une connaissance en matière de droit animalier et plus largement de la protection des animaux. Le ministère de la justice nomme les représentants chargés de cette mission. La représentation des animaux, les exigences de qualification des représentants et le processus de nomination d’un représentant sont précisés par la loi.

La loi prévoit également le droit pour d’autres entités de représenter des animaux. Par exemple, certaines associations ou fondations enregistrées ont déjà le droit de déposer une plainte dans les cas visés par la loi sur la protection de la nature (1096/1996), la loi sur la protection de l’environnement (527/2014), la loi sur l’eau (587/2011) et la loi sur les déchets (646/2011).

En vertu du paragraphe 4, garantir les droits fondamentaux, le bien-être et la protection des animaux est de la responsabilité de chacun. À l’instar du paragraphe 1 de l’article 20 de la Constitution finlandaise, qui stipule que la nature relève de la responsabilité de chacun, cette responsabilité incombe aux autorités publiques ainsi qu’aux personnes physiques et aux personnes morales privées. En vertu de la proposition de loi sur le bien-être animal (2070 / 01.01 / 2017), chacun a le devoir de traiter les animaux conformément à la réglementation sur le bien-être animal. Cette proposition étend le même devoir aux droits fondamentaux des animaux. L’obligation s’applique à la fois aux animaux dépendants des soins de l’homme et aux animaux sauvages, et ne dépend pas de savoir qui est le propriétaire de l’animal ou si l’animal appartient à quelqu’un. En prévoyant que cette responsabilité relève de chacun, il est souligné que la protection des animaux conformément à l’article 1 nécessite une coopération approfondie entre les différentes autorités et les autres parties. Il est également souligné qu’il existe des valeurs associées à la garantie des droits et de la protection des animaux qui ne peuvent être écartées au profit des droits de l’homme. Bien que les droits des animaux et les droits des êtres humains ne soient pas les mêmes, ils sont équivalents en principe lorsqu’ils sont mis en balance.

L’objectif est une évaluation équilibrée des intérêts des humains et des animaux.

La responsabilité des animaux comprend la protection du cadre de vie commun et le respect de toutes les êtres sensibles qui y vivent, dans le strict respect de leurs droits fondamentaux.

Cette responsabilité comprend à la fois la promotion du bien-être animal ainsi que l’élimination et la prévention de la souffrance. La contribution d’une personne individuelle à la protection des animaux et à la garantie des droits des animaux peut prendre la forme de l’accomplissement ou de l’abstention d’actes portant atteinte aux droits des animaux. La responsabilité concerne, en premier lieu, les activités des législateurs et autres émetteurs d’actes normatifs.

Les pouvoirs publics doivent protéger les droits fondamentaux des animaux et faire évoluer la société de façon à garantir les droits fondamentaux des animaux. Les entreprises doivent respecter les droits fondamentaux des animaux dans l’exercice de leurs activités.

Les droits fondamentaux des animaux ne peuvent être limités que si cela est nécessaire à la protection des droits fondamentaux des êtres humains ou des animaux. Les limitations doivent être aussi mineures que possible au regard de l’objectif poursuivi. Toute limitation doit respecter l’esprit principal desdits droits. Les limitations doivent être stipulées par la loi.

EXPOSE DES MOTIFS:

Article 2

L’article 2, paragraphe 1 stipule que les pouvoirs publics doivent protéger les droits accordés par le chapitre sur les droits fondamentaux des animaux à tout animal relevant de leur compétence. Cela correspond à l’obligation des pouvoirs publics de sauvegarder les droits fondamentaux et les droits élémentaires de l’homme stipulés à l’article 22 de la Constitution finlandaise.

La protection inclut la responsabilité des pouvoirs publics de faire évoluer la société de façon à permettre la coexistence mutuellement respectueuse des humains et des animaux, tout en protégeant les droits des animaux. L’impact des droits fondamentaux des animaux doit se refléter dans l’ensemble de la société.

Le paragraphe inclut la responsabilité des pouvoirs publics de faire évoluer la société afin d’assurer la coexistence mutuellement respectueuse des humains et des animaux, tout en garantissant les droits fondamentaux des animaux. Cette responsabilité entraîne l’obligation du législateur de faire évoluer de façon active la législation et la société elle-même.

Les entreprises doivent tenir pleinement compte des droits des animaux dans leurs activités en effectuant des évaluations préliminaires diligentes au regard des droits des animaux.

Les conséquences réelles et éventuelles sur les droits des animaux doivent être évaluées dans les process d’une entreprise, des actions doivent être prises sur la base des observations, la mise en œuvre de ces actions doit être surveillée et les entreprises doivent indiquer la façon dont les conséquences ont été abordées. L’ampleur et la portée du devoir de diligence varient selon la taille, le type d’activités et les conditions de fonctionnement de l’entreprise et visent également les chaînes de valeur des entreprises. Les pouvoirs publics ont le devoir de respecter et de protéger les animaux contre toutes violations des droits fondamentaux, qui sont causées par des actes ou par la négligence des entreprises. Les entreprises doivent, plus largement, évaluer les effets de leurs actions sur l’exercice des droits fondamentaux des animaux.

Le devoir des pouvoirs publics consiste à créer des conditions telles que les droits fondamentaux des animaux soient également protégés contre les violations exercées en privé. L’objectif des obligations de protection est de clarifier les relations entre personnes  privées en matière de droits fondamentaux des animaux. Les obligations précisent également la place des êtres humains par rapport à la nature et, d’autre part, la place des animaux par rapport aux êtres humains. Les devoirs de protection constituent un cadre pour le travail législatif se rapportant aux droits fondamentaux des êtres humains et des animaux. Ils permettent de résoudre les conflits d’intérêts de façon à garantir la prise en compte des intérêts d’êtres vivants autres que les êtres humains.

Les pouvoirs publics doivent s’abstenir de porter atteinte aux droits fondamentaux des animaux. On considère que la notion de pouvoirs publics s’étend également aux actions entreprises par des autorités autres que l’État. Les tribunaux et fonctionnaires ont l’obligation d’interpréter de façon respectueuse les droits fondamentaux lors de l’application de lois, décrets ou autres dispositions réglementaires. Cette obligation couvre à la fois les droits fondamentaux de l’homme et des animaux. Il est également nécessaire de faire une interprétation respectueuse des droits des animaux dans les situations qui n’impliquent pas l’application de la loi à un cas individuel. En particulier, cela revient à interdire les activités ou les actes dont l’objectif est de supprimer un droit fondamental de l’animal ou de le restreindre plus que ce qui est jugé acceptable par le présent article.

L’obligation de protection couvre également tous les animaux importés en Finlande, autres que ceux qui s’y trouvent déjà. Les exportations de produits d’origine animale en provenance de pays qui ne respectent pas les droits garantis dans cet article peuvent être interdites. Il faut donc veiller à ce que ces droits ne soient pas contournés par le transport d’animaux hors des frontières finlandaises. En outre, le respect des droits ne peut être contourné par le transport d’un ou de plusieurs animaux à l’étranger, par ex. pour des procédures illégales en Finlande. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures concrètes pour empêcher tout contournement des obligations découlant des droits des animaux.

En vertu du second paragraphe, les droits fondamentaux des animaux ne peuvent être limités que si cela est nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux de l’homme ou des animaux (principe de nécessité).Les limitations doivent être aussi limitées que possible en ce qui concerne la finalité (principe de proportionnalité), et les limitations doivent respecter l’esprit des droits fondamentaux des animaux. Pour décider de telles limitations, les droits fondamentaux de l’homme et de l’animal doivent être considérés comme ayant la même valeur. Les pouvoirs publics doivent également, eu égard aux limitations des droits fondamentaux des animaux, faire évoluer la société de façon à favoriser la coexistence respectueuse des êtres humains et des autres animaux, ainsi que la mise en œuvre effective des droits fondamentaux des animaux.

Les limitations des droits fondamentaux des animaux sont régies par la loi. Cette exigence implique l’interdiction de déléguer le pouvoir de limiter les droits fondamentaux à un niveau réglementaire inférieur.

Le principe de nécessité ne limite pas la coexistence respectueuse entre les êtres humains et les animaux, telle que la détention d’animaux comme animaux de compagnie, car elle est considérée comme importante pour le développement de l’empathie humaine. Cependant, le fait de détenir des animaux comme animaux de compagnie ne peut pas porter atteinte ou limiter négativement les besoins physiologiques, mentaux ou comportementaux de l’animal ou porter atteinte autrement de façon négative au bien-être ou à la santé de l’animal. Le principe de nécessité couvre également le droit à la vie stipulé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1. Un animal ne peut être tué que si cela est inévitable et s’il n’existe aucun autre moyen permettant de protéger les êtres humains, les animaux ou certaines espèces ou l’environnement. En outre, la mise à mort ou l’euthanasie d’un animal doit être effectuée d’une manière qui est précisée par la loi et qui n’inflige pas de souffrance à l’animal.

Les restrictions aux droits fondamentaux des animaux doivent être précises et définies de façon suffisamment spécifique. Les motifs de restriction doivent être acceptables et nécessaires pour une raison sociale importante. En outre, des garanties juridiques suffisantes doivent être prévues lors de la restriction des droits fondamentaux des animaux, par exemple en garantissant à l’animal de pouvoir, par l’intermédiaire de son représentant, soumettre la restriction au contrôle des tribunaux.

Des conditions d’urgence peuvent justifier des restrictions plus larges que d’habitude aux droits fondamentaux. Un motif acceptable de restriction des droits fondamentaux des animaux peut être, par exemple, l’état d’urgence. Cependant, même dans ce cas, les restrictions doivent être aussi minimes et précises que possible et elles doivent être supprimées dès que possible.

Un animal sauvage a droit à la vie et le droit de vivre en liberté, dans son habitat naturel.

Un animal sauvage a le droit de recevoir de l’aide en cas de maladie, de blessure ou d’incapacité. Si un animal est dans un état tel que garder l’animal en vie est manifestement cruel, l’animal a le droit d’être euthanasié. Dans ces cas, les animaux doivent être mis à mort de la façon prévue par la loi en respectant l’animal en tant qu’être individuel et sensible.

EXPOSE DES MOTIFS:

Article 3

Les droits prévus dans cet article s’appliquent aux animaux sauvages. «Un animal sauvage» est un animal qui vit indépendamment des humains dans un habitat naturel. L’article s’applique également aux animaux qui se sont adaptés à la vie dans un environnement créé par l’homme, par exemple les villes, mais qui ne dépendent pas de soins prodigués par les humains.

Il est interdit de garder des animaux sauvages dans un cadre domestique. Cependant, la capture temporaire est autorisée afin de fournir des soins médicaux à l’animal ou pour d’autres raisons acceptables. Par conséquent, un animal peut recevoir temporairement de la nourriture et de l’eau. Un animal détenu dans le but de fournir des soins médicaux temporaires ou pour toute autre nécessité temporaire acceptable doit être relâché dans la nature lorsque l’état de l’animal le permet, ce qui suppose que l’animal puisse se réadapter à la vie dans la nature sans aucune difficulté. Si un animal nécessite des soins permanents et que cela peut être réalisé sans porter atteinte aux droits fondamentaux de l’animal, l’animal est considéré comme appartenant à la catégorie d’animaux énumérée à l’article 3.

Selon le paragraphe 1, les animaux sauvages ont le droit de vivre en liberté et dans leur habitat naturel. Trois droits sont garantis dans cette section: le droit à la vie, le droit de vivre en liberté et le droit à un habitat naturel.

Le droit à la vie est étroitement lié aux autres droits protégés par le paragraphe, car le droit à la liberté et le droit à un habitat naturel protègent également la vie. Le droit à la vie protège l’animal de la privation de vie à la fois par sa mise à mort et par la destruction des conditions de survie de l’animal. En outre, le droit à la vie suppose des mesures actives pour protéger la vie, telles que l’assistance aux animaux en danger de mort. À cet égard, le droit à la vie est étroitement lié au droit à l’assistance prévu au second paragraphe.

Le droit à la vie doit être mis en balance avec les droits fondamentaux des êtres humains et des autres animaux, et il ne peut être restreint que pour des raisons acceptables et suffisamment importantes conformément au principe de nécessité. Par exemple, les animaux sont souvent tués à cause de l’agriculture ou de la construction. Dans la mesure où ces activités sont nécessaires pour les humains, elles ne violent pas ce paragraphe. Toutefois, les mesures prises doivent être telles qu’elles protègent la vie de l’animal le plus largement possible et respectent les droits de l’animal dans son ensemble, en accordant une attention particulière à la sensibilité de l’animal et à la protection de la nidification. La protection de la nidification signifie le temps constitutif de la période typique de reproduction et de nidification d’une espèce animale. L’enlèvement et la relocalisation des nids et de la progéniture ainsi que le harcèlement des animaux nicheurs et de leur progéniture sont interdits. En d’autres mots, le terme « période de nidification » se rapporte à la construction du nid, à la reproduction ainsi qu’à l’élevage de la progéniture.

Le droit à la liberté comprend le droit d’exercer le comportement naturel de l’animal, le droit de l’animal de se déplacer librement et de choisir un lieu dans l’environnement et le droit à l’intégrité corporelle. L’intégrité corporelle suppose le droit de l’animal à être protégé contre les actions qui pourraient causer un préjudice corporel. Les actions qui pourraient causer un préjudice corporel sont des actions qui interfèrent avec le droit de l’animal sauvage de vivre librement dans son habitat naturel, de sorte que les droits fondamentaux de l’animal sauvage ne sont pas respectés. Cependant, le droit n’exclut pas la réinstallation d’un animal dans un environnement plus approprié si la coexistence d’humains et d’animaux dans la même zone est impossible dans la pratique.

Le droit de vivre dans l’habitat naturel de l’animal protège l’animal des interférences avec l’habitat qui entraîneront une diminution marquée des chances de survie de l’animal ou rendront ces chances inexistantes. Ce droit prévaut dans les situations où des mesures visant à modifier l’environnement mettraient en danger, si elles étaient mises en œuvre, les conditions de bien-être ou de vie d’un animal. Le droit de vivre dans un habitat naturel doit être examiné dans le contexte des besoins de l’espèce et de chaque animal, car les besoins des animaux en matière d’habitat peuvent varier considérablement. Certaines espèces nécessitent des conditions de vie très spécifiques, tandis que d’autres prospéreront dans divers habitats. Le concept d’habitat naturel couvre également les zones de reproduction naturelles des animaux ou l’environnement requis pour la reproduction, comme les frayères pour les poissons migrateurs.

Le premier paragraphe étend la protection de la faune sauvage et de son habitat naturel ainsi que l’exige la directive du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1992/43 / CEE) et la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (2009/147 / CE). Le paragraphe élève chaque animal en tant que sujet de protection, alors que les directives concernent les espèces animales ainsi que les différents habitats et la flore. En outre, tous les animaux sauvages, indépendamment de leur niveau de menace et de leur habitat, jouissent du droit à la vie et à l’habitat naturel des animaux. À cet égard également, le paragraphe approfondit et élargit le niveau de protection accordé par la directive à toute la faune sauvage.

Le second paragraphe de l’article 3, ainsi que c’est le cas dans l’actuelle loi finlandaise sur le bien-être des animaux (AWA 247/1996) en son article 14, prévoit que des efforts doivent être faits pour aider un animal sauvage malade, blessé ou autrement frappé d’incapacité.

Toutefois, si un animal est dans un état tel que le maintien en vie de l’animal est manifestement cruel, l’animal doit être euthanasié conformément à la loi en respectant l’animal en tant qu’être individuel et sensible. La méthode d’euthanasie doit provoquer le moins de peur, de douleur, de détresse et de souffrance possibles pour l’animal. Pour évaluer si la cruauté est manifeste, l’état général de l’animal et ses perspectives d’avenir doivent être pris en compte, en plus de la souffrance de l’animal. L’objet de la protection contre la cruauté manifeste est d’ éviter les situations dans lesquelles un animal est maintenu en vie alors même qu’il est soumis à une souffrance physique ou mentale, à une détresse ou une maladie permanente ou prolongé qui affectent négativement ses chances de survie ou de vivre une vie adaptée à l’espèce.

Un animal a droit à la vie ainsi que le droit d’exprimer des comportements naturels et de satisfaire ses besoins fondamentaux.

Un animal a le droit d’éprouver et d’exprimer des émotions positives, et le droit d’être protégé contre la peur, la douleur, la détresse et la souffrance causées par les humains.

Un animal a droit à une nourriture et à une boisson adaptées au maintien de son bien-être et de sa santé. Un animal a le droit de décider quand manger et boire.

Un animal a droit à un cadre de vie approprié, incluant un abri et une aire de repos.

Un animal a le droit de recevoir sans délai un traitement approprié. Si un animal est dans un état tel qu’il est manifestement cruel de le maintenir en vie, l’animal a le droit d’être euthanasié. Les animaux doivent être mis à mort dans les cas prévus par la loi en respectant l’animal en tant qu’être individuel et sensible.

EXPOSE DES MOTIFS

Article 4

Les droits prévus dans cet article s’appliquent aux animaux qui dépendent des soins de l’homme. Prendre soin de l’animal signifie des soins par lesquels un être humain s’assure que les droits de l’animal sont respectés et que le bien-être de l’animal est garanti.

En vertu du paragraphe 1, les animaux ont droit à la vie, de pouvoir exprimer des comportements naturels et à ce que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits. Ces droits sont étroitement liés aux autres droits stipulés dans l’article.

Le droit à la vie présente deux aspects. En premier lieu, un animal a le droit de ne pas être privé de vie sans évaluation au regard du principe de nécessité. Par «nécessité», l’on vise les cas où il n’existe aucun autre moyen de préserver les êtres humains, les animaux ou une espèce animale ou un environnement spécifique et de protéger les droits fondamentaux. En second lieu, le droit à la vie implique le devoir de garantir à l’animal, par des mesures actives, les conditions nécessaires à sa vie. Ces mesures comprennent la protection préventive des animaux et les soins de santé, prévus au paragraphe 5.

En sciences naturelles, le comportement naturel signifie le comportement que l’animal est fortement motivé à adopter et qui provoque pour l’animal un conditionnement opérant Un conditionnement opérant réduit la motivation de l’animal pour ce comportement. La prévention de ce comportement provoque de la détresse et de la souffrance pour l’animal. Par exemple, le comportement naturel d’une truie consiste à construire un nid.

Les comportements naturels varient selon les espèces animales, mais les principales caractéristiques comportementales comprennent, dans tous les cas, les mouvements et l’activité physique, les comportements de toilettage, d’exploration et d’alimentation, le jeu, les soins et les activités de repos spécifiques aux espèces, par ex. dormir sur un perchoir.

Le besoin de repos, la possibilité de se déplacer et l’exercice sont des éléments importants pour répondre aux besoins fondamentaux des animaux. Un animal doit avoir la possibilité de se reposer quand il le souhaite et en paix sans être dérangé par des êtres humains ou d’autres animaux. En tant que tel, un animal timide devrait avoir la possibilité de trouver du repos dans une partie isolée du cadre de vie, où il n’est pas dérangé. La possibilité de se déplacer et de faire de l’exercice doit être obtenue grâce à la conception du cadre de vie ainsi qu’à l’activité humaine, par exemple en promenant l’animal.

Le droit de manifester des comportements naturels implique également, selon les espèces animales, le droit de vivre seul ou avec d’autres membres de l’espèce. Dans certaines espèces animales, les interactions sociales avec d’autres membres de l’espèce, y compris la vie en troupeau et les comportements grégaires, sont essentiels. Les comportements grégaires signifient, par exemple, la nécessité de se comporter et d’agir à l’unisson, comme le besoin des poulets de prendre ensemble des bains de poussières. Les animaux vivant en troupeau stresseront facilement lorsqu’ils sont séparés de leur troupeau. De la même manière, les animaux solitaires peuvent devenir stressés par la présence d’autres membres de l’espèce. Les besoins sociaux d’un animal peuvent varier au sein de l’espèce en fonction de son sexe et de son âge biologiques.

Les soins, en tant que besoin comportemental, impliquent à la fois de prendre soin d’un autre et d’être soigné. Ainsi, cela implique le droit d’un animal de prendre soin de ses petits et le droit de la progéniture d’être soigné. Le droit à un comportement naturel comprend également les comportements qui ne sont nécessaires à l’animal que dans certaines situations ou stades de la vie, comme le besoin d’un veau de téter ou le besoin d’une truie de nicher avant la mise bas.

Les comportements alimentaires signifient, entre autres, la nécessité de paître, de brouter ou de manger en même temps que d’autres. Le droit à un comportement naturel doit être évalué à la fois du point de vue de l’espèce et de l’animal individuel, comme cela est également prévu à l’article 1, paragraphes 1 et 2.

Répondre aux besoins fondamentaux de l’animal signifie garantir les droits stipulés dans l’article, afin que l’animal puisse satisfaire ses besoins de manière indépendante ou à l’aide de l’activité humaine.

L’activité humaine signifie, par exemple, promener un chien pour que l’animal puisse faire de l’exercice et se soulager à l’extérieur. La réalisation des droits stipulés dans l’article
consiste également à prendre des mesures visant à prévenir les troubles de comportement et les souffrances chez les animaux.

Le propriétaire ou le gardien d’un animal n’est pas dégagé de sa responsabilité envers l’animal qui dépend de ses soins en libérant l’animal dans la nature, à moins que la mise en liberté ne soit une solution justifiée par son bénéfice pour l’animal. De telles situations peuvent par exemple se produire avec des animaux libérés des zoos. La responsabilité stipulée à l’article 3 ne cesse que lorsque l’animal est complètement indépendant des soins humains. Les animaux relâchés ou évadés dans la nature font partie du champ d’application de cet article, à moins qu’ils ne soient totalement indépendants des soins de l’homme. Par exemple, un chat ne peut survivre dans la nature finlandaise sans soins humains et, par conséquent, la responsabilité des êtres humains pour le bien-être et la protection des animaux s’applique également aux individus mentionnés dans ce paragraphe.

En vertu du paragraphe 2, un animal a le droit de vivre et d’exprimer des émotions positives, ainsi que le droit d’être protégé contre la peur, la douleur, la détresse et la souffrance causées par l’homme. Ce paragraphe stipule principalement les droits relatifs à la gamme d’expériences de l’animal. Le paragraphe vise à protéger les animaux contre toute activité humaine qui affecte négativement le bien-être de l’animal, comme la douleur physique et la détresse mentale, la souffrance et la peur.

La souffrance est définie comme une sensation mentale ou physique qui affecte négativement le bien-être ou la santé de l’animal, tandis que la douleur fait référence à la douleur physique ressentie par l’animal et la détresse signifie la souffrance mentale, l’anxiété, la peur ou toute autre sensation forte similaire qui est très désagréable ou qui affecte défavorablement les chances de survie de l’animal. Comme l’a conclu le projet de loi gouvernemental (36/1995) pour l’actuel AWA finlandais, la douleur et la détresse sont étroitement liées dans la pratique et ne peuvent pas forcément être distinguées comme des sensations distinctes.

Au stade actuel de la connaissance scientifique, le bien-être d’un animal ne signifie pas simplement l’absence de maladie ou d’émotions négatives, mais aussi la possibilité de vivre et d’exprimer des émotions positives. Il ne suffit pas simplement de répondre aux besoins physiologiques de l’animal, mais la vie vécue par l’animal doit également être suffisamment agréable. Lors de l’évaluation de l’expérience de vie agréable d’un animal, les informations scientifiques actuelles sur les besoins comportementaux des animaux, leurs manières d’exprimer des émotions positives et leur importance pour l’animal doivent être prises en compte. En outre, l’évaluation doit tenir compte des informations existantes sur les habitudes et les besoins individuels de l’animal, ainsi que sur la manière dont l’animal exprime ces besoins.

Ce paragraphe énonce à la fois des obligations négatives et positives. Une personne doit s’abstenir de prendre des mesures qui causent de la souffrance ou d’autres émotions négatives à un animal. Dans le même temps, une attention active doit être accordée à la réalisation du droit au comportement naturel stipulé au paragraphe 1, en permettant à l’animal de ressentir et d’exprimer des émotions positives.

En vertu du paragraphe 3, un animal a droit à une nourriture et à une boisson adéquates en quantité suffisante pour le bien-être de l’animal et pour préserver sa santé. Une alimentation appropriée signifie une alimentation saine, suffisante et naturelle pour l’espèce en question. Par aliments sains, on entend des aliments qui permettent à l’animal de recevoir les nutriments nécessaires aux besoins énergétiques de l’animal, ainsi que les vitamines et autres substances essentielles au bien-être des animaux et au maintien d’une bonne santé. Les besoins énergétiques et alimentaires de chaque animal dépendent de l’espèce, de l’âge, de l’hébergement, de la température de l’air, de la condition physique de l’animal et des dépenses énergétiques de l’animal à un moment donné. Une quantité suffisante de nourriture signifie également que l’animal peut ressentir de la satiété.

Comme indiqué dans le projet de loi du gouvernement pour l’actuel AWA finlandais, la nourriture donnée aux animaux doit être de bonne qualité, sa composition doit être telle qu’elle convienne à l’animal en question et que l’animal puisse la manger sans difficulté. La nourriture ne doit pas contenir de toxines, d’impuretés ou d’autres substances préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’animal.

Le gardien de l’animal est responsable de la satisfaction des besoins nutritionnels de l’animal et de l’adéquation des aliments fournis pour favoriser la santé et le bien-être de l’animal en question. Par exemple, si l’animal est allergique à un nutriment, la personne responsable des soins de cet animal doit fournir une nourriture adaptée à l’animal en question. En cas de modifications qualitatives ou quantitatives des besoins alimentaires de l’animal, la personne responsable des soins à l’animal doit fournir une nourriture appropriée dans les quantités appropriées. La nourriture doit être fournie de manière à permettre à l’animal de manger dans une posture naturelle. Un animal a le droit de décider, selon ses besoins individuels, quand manger.

L’animal ne doit pas être suralimenté, intentionnellement ou par négligence, de sorte que le bien-être ou la santé de l’animal soit compromis par un excès de poids. Une espèce animale ne doit pas non plus être élevée de manière à ce que le besoin de manger de l’animal affecte négativement son bien-être ou sa santé, conduisant par exemple à l’obésité ou à une faim constante. Si une telle espèce a déjà été produite, elle ne peut pas être maintenue par la production de nouveaux individus. L’élevage d’animaux et l’interdiction de l’élevage sont réglementés à l’article 5.

L’accès à l’eau est un besoin physiologique fondamental d’un animal. L’eau fournie à l’animal doit être de bonne qualité, en quantité suffisante et rendue accessible pour que l’animal puisse boire sans difficulté dans une posture naturelle. L’animal a le droit de décider quand boire, selon les besoins individuels de l’animal. Une hydratation insuffisante entraîne une détérioration du bien-être de l’animal. Par conséquent, l’eau doit être disponible en permanence. Fournir à l’animal de l’eau gelée n’est pas conforme au droit de boire prévu dans cette section.

En vertu du paragraphe 4, un animal a droit à un milieu de vie approprié, y compris un abri et une aire de repos. Le cadre de vie doit être suffisamment spacieux, à l’abri des intempéries, bien éclairé, propre, sûr et également adapté aux besoins de l’animal et de l’espèce.

Pour évaluer si le cadre de vie est adapté, les autres droits garantis par cet article doivent être pris en compte. Par exemple, lors de l’évaluation de l’espace suffisant du cadre de vie, le droit au comportement naturel garanti au paragraphe 1 doit être pris en compte. Un milieu de vie restreint peut causer de la détresse et de la souffrance à l’animal, et peut donc être incompatible avec l’absence de détresse et de souffrance causée par l’homme, comme stipulé à l’article 4. La taille du cadre de vie doit également permettre la réalisation du droit de l’animal à vivre et exprimer des émotions positives. Le manque d’espace peut également constituer un risque pour la sécurité, en particulier pour les animaux vivant en troupeau.

Un animal a droit à un abri; par exemple, pour se protéger de conditions météorologiques défavorables. La température de l’abri doit être adaptée au bien-être de l’animal. Par conséquent, dans un environnement chaud, l’accès à l’ombre ou à une zone plus fraîche doit être garanti.

Pour satisfaire le besoin de repos de l’animal, une aire de repos doit être prévue dans le cadre de vie. Les qualités de l’aire de repos doivent répondre aux besoins de l’animal: elle doit être suffisamment grande, propre et sèche. Les exigences relatives au cadre de vie, à l’abri et à l’aire de repos doivent être spécifiées par la loi.

En vertu du paragraphe 5, un animal a le droit de recevoir sans délai des soins médicaux appropriés. Par ailleurs, un animal a le droit d’être euthanasié s’il est dans un état tel que garder l’animal en vie est manifestement cruel. Voir à cet égard la justification de l’article 3, paragraphe 2, stipulant un droit approprié. L’euthanasie d’un animal doit toujours être effectuée de la manière précisée par une loi en respectant l’animal en tant qu’être individuel et sensible. La méthode d’euthanasie doit provoquer le moins de peur, de douleur, de détresse et de souffrance possibles pour l’animal.

Le droit de recevoir sans délai des soins médicaux appropriés comprend un diagnostic rapide et les traitements nécessaires. La responsabilité de prodiguer un traitement incombe au gardien de l’animal, tandis que le vétérinaire ou un autre professionnel de la santé est responsable du traitement lui-même. En d’autres termes, le droit suppose des mesures actives pour garantir la santé et la sécurité d’un animal qui dépend des soins d’un être humain. Cela comprend également des mesures préventives concernant les maladies animales, le cadre de vie de l’animal et les pratiques de traitement. La protection préventive des animaux et les mesures actives lorsque l’état de l’animal l’exige sont un élément essentiel de la sécurisation globale du bien-être de l’animal.

La responsabilité de poursuivre le traitement approprié dans les locaux après la fin des soins vétérinaires ou autres soins médicaux appartient au gardien. Il convient également de garantir à l’animal la paix et une chance de récupérer après le traitement.

Les soins et traitements vétérinaires doivent être tels qu’ils ne causent pas de douleur ou de détresse inutiles à l’animal. Lors de l’examen des différents traitements disponibles, l’intérêt de l’animal et le soulagement de la douleur ressentie par l’animal doivent être centraux. En général, une procédure indolore ou la moins douloureuse doit avoir la priorité, en particulier dans les situations où il n’y a pas de médicaments contre la douleur disponibles. Il faut toujours s’efforcer d’atténuer autant que possible la détresse de l’animal.

Un animal ne peut pas être élevé d’une manière telle que l’élevage causerait un préjudice physique ou psychologique à l’animal ou à sa progéniture, ou empêcherait le comportement naturel de la progéniture. L’interdiction de l’élevage est fixée par la loi.

EXPOSE DES MOTIFS

Article 5

L’article 5 concerne l’élevage d’animaux. Dans l’élevage, le point de départ doit toujours être l’intérêt supérieur de l’animal et de garantir la réalisation des droits fondamentaux des animaux. Par conséquent, l’élevage ne doit pas nuire au bien-être ou à la santé des animaux.

Seuls les animaux physiquement et psychologiquement sains peuvent être utilisés pour la reproduction. Il est interdit d’utiliser pour l’élevage des animaux qui subiront ou pourraient en subir un préjudice physique ou psychologique. Un animal ne peut être inséminé trop jeune ou trop souvent de sorte que l’insémination causerait un préjudice physique ou psychologique à l’animal. Il est interdit d’inséminer un animal contre la volonté de l’animal. Cette interdiction s’applique aux animaux mâles et femelles. Même un animal avec un phénotype sain ne peut pas être utilisé pour la reproduction s’il existe un risque que les descendants de l’animal souffrent d’un gène héréditaire causant une maladie.

Il est également interdit d’élever des animaux de telle manière que l’élevage inflige à un animal ou à ses descendants un préjudice physique ou psychologique ou empêche le comportement naturel des descendants d’un animal. En ce qui concerne le comportement naturel d’un animal, il est fait référence à l’exposé des motifs figurant à l’article 4, paragraphe 1, des droits fondamentaux des animaux. Il est interdit de tenter de modifier l’apparence, les performances ou les capacités des animaux, telles que la capacité de produire du lait, par l’élevage d’une manière qui cause un préjudice ou des dommages à l’animal.

Compte-tenu de ce que la violation de l’interdiction de l’élevage peut violer les droits fondamentaux d’un animal d’une manière fondamentale, elle doit être réglementée avec exactitude et précision dans le Code pénal. Les méthodes d’élevage sont considérées comme particulièrement dommageables, lorsqu’elles peuvent causer à l’animal des souffrances ou nuire à sa santé ou à son bien-être.